Ars Dogmatica

Pierre Legendre

Sonder les sédiments de la religion française

Éclipsés par l’antijuridisme qui sévit dans l’intelligentsia française, desservis par la conception positiviste du phénomène normatif, réduit à une fonction d’essence technique, les travaux d’histoire du droit canonique subissent le destin habituel de l’érudition juridique : l’enterrement des œuvres - enterrement de première classe dans le cas de Gabriel Le Bras (1891-1970), c’est-à-dire avec les honneurs d’une Académie et les encensements nécrologiques sans lendemain. L’horizon de la présente publication est de faire valoir, à travers la mise en circulation d’une étude destinée à des doctorants des années 1940, l’extrême importance de revenir sur le passé institutionnel occidental, en renonçant d’abord à considérer comme épave muséographique le marquage religieux des montages étatiques inventés par l’Europe de l’Ouest. Détectable par l’examen des architectures dogmatiques, l’effet de ce marquage réside dans la transmission d’une allégeance à des formes normatives qui, à l’échelle du nationalisme français, se sont révélées adaptables à des régimes politiques contrastés, pour ne pas dire antagonistes, depuis le Moyen Âge classique jusqu’à nos jours.

Si l’enseignement de Le Bras est aujourd’hui d’une étonnante actualité, c’est qu’il met sous les yeux des jeunes générations aux prises avec les nouveaux modes d’observance une pratique indéménageable des sociétés humaines et qui inévitablement touche au pouvoir d’établir des règles : le culte, ce que le vocabulaire latinisant des juristes du XVIIIe siècle appelait « adorationes ». L’ expression est intéressante ; elle suggère de dépasser le concept standardisé de religion, en considérant avant tout les manières sociales d’adorer, autant dire la passion rituelle sans laquelle le gouvernement de l’homme par l’homme serait non pas inefficace, mais à proprement parler impensable. A l’ère du « star system» en politique et de la démocratie des fans (abréviation, je dois le rappeler, de l’anglais « fanatic ») fidélisés par cérémonies gigantesques, le renouvellement incessant des formes liturgiques dans la civilisation ultramoderne demeure sous-estimé et donc sous-analysé.

Prenons donc conscience de nos insuffisances. Nous ne comprenons pas la Chose religieuse dans sa dimension structurale, dans ses capacités de métamorphose et, par voie de conséquence, dans son impact institutionnel. À preuve la stupeur devant les retours offensifs de l’islam à compter de la décennie 1970, stupeur masquée en France, par les incantations ordinaires, au nom des Lumières bafouées. Mais le temps vient où l’esprit critique, fût-il en butte aux canons de l’ignorance et aux discours démagogiques, reprend ses droits. C’est dans la visée de promouvoir une réflexion non étriquée qu’est publié ce cours de Le Bras, dont l’exergue pourrait être un propos de Portalis présentant le concordat de 1801 : « Les questions religieuses appartiennent à la haute police de l’État 1. »

Prenons conscience des insuffisances du questionnement contemporain. La doxa issue des sciences sociales et comportementales unies à l’économisme triomphant impose à l’établissement intellectuel français, habitué à faire le gros dos quand sont démenties ses attentes - en l’occurrence, l’attente d’une laïcité mondiale - , de ne toucher au nœud religieux des grandes affaires politiques qu’avec des pincettes, sans se risquer à en démêler la logique. La pensée d’ici, il est vrai, aurait beaucoup à perdre, si d’aventure le doute s’installait sur la pertinence des méthodes reçues pour explorer les montages civilisationnels qui se partagent la planète, sans interroger notre regard d’Occidentaux sur l’Occident. Il s’agit maintenant de prendre en compte l’ordre dogmatique des sociétés, en termes concrets, il s’agit d’envisager la composition des évidences pérennes qui, à travers les aléas du devenir, définit l’identité d’une civilisation.

Après avoir fait entrer dans les cervelles, à coups de marteau universitaires et médiatiques, que la religion - ce que l’Occident latin appelle « religion », témoignage sémantique de l’alliance de la textualité chrétienne et de l’ordre juridique romain - relève du libre choix individuel ou plus crûment, selon la Cour suprême fédérale des États-Unis, du « marché des idées », la doctrine commune évite, autant que faire se peut, de regarder en face la confrontation mondiale des Références fondatrices. Elle parvient, au moins provisoirement, à s’abstraire du volcan des traditions en raisonnant, croit-on, objectivement : ainsi s’est imposé le thème du « fait religieux », devenu, si l’on peut dire, os à ronger plutôt que concept prometteur de retour sur soi. Notre époque est l’ère des comptables, où la techno­-science-économie se répand en propagandes pour le Bonheur politique universel, dans le même style, à la fois caressant et guerrier, que celui qui à la fin du XVe siècle fut celui de la colonisation chrétienne en Amérique. La bulle du Pape Alexandre VI Inter cœtera en 1493 illustre mon propos : un passage crucial traduit mot mot (repris dans un récent film documentaire 3 ) est une leçon impressionnante ; il illustre que la foi gestionnaire contemporaine - le crédit accordé au Management généralisé - est impliquée dans une filiation théologique et juridique du présent.

Penser l’allégeance religieuse hors de l’actuel carcan épistémologique exige une attitude compréhensive a l’égard de l’érudition telle que la concevait la lignée internationale des historiens du Monument romano-canonique à laquelle se rattache l’œuvre de Le Bras. Dans ce contexte de recherches portant sur les prodromes autant que les suites du creuset scolastique médiéval de l’État écrivain des lois, nous ne sommes pas dans une simple rétrospective de la réglementation religieuse sous l’Ancien Régime. Nous sommes dans l’investigation d’un processus de formation des couches institutionnelles successives dans lesquelles est enraciné le système français contemporain. La métaphore géologique éclaire cette méthode, familière à l’herméneutique juridique tenue d’explorer l’accumulation des précédents pour circonscrire les casuistiques du présent.

Tel est bien l’esprit de ce cours de doctorat, qui conduira le lecteur à reconnaître, à travers les expériences antérieures de la République laïque, les enchaînements généalogiques qui font de la laïcité elle-même l’expression dernière en date de la religion française. Remarque fondamentale, s’agissant de se représenter à la fois le caractère contraignant d’une tradition et la puissance des forces de renouvellement.

Pour suivre le fil d’une étude aussi inhabituelle que « la Police religieuse dans l’ancienne France», il est nécessaire de disposer d’une boussole permettant de s’orienter chronologiquement, mais aussi de concevoir à quel type de Realpolitik s’est attelée l’érudition de Le Bras aux fins d’en saisir les modalités changeantes et la continuité à travers les régimes politiques jusqu’à la IIIe République. Un viatique établi par Blandine Wagner, jeune diplômée de l’École des Chartes, propose un panorama des jalons historiques en même temps qu’un relevé de concepts et de noms incontournables, ainsi qu’un tableau des plus clairs relatif aux échafaudages juridiques qui soutenaient l’État monarchique avant la Révolution. On ne saurait faire mieux pour préparer le lecteur.

Maintenant, pour faire comprendre les grandes manoeuvres de l’Ancien Régime autour de l’enjeu religieux, il faut d’abord rappeler leur point d’ancrage : la France s’inscrit dans la tradition catholique, et ce trait la sépare radicalement des monarchies converties à la Réforme protestante. Si le legs médiéval est commun à tous les États de l’Ouest européen et à leurs rejetons en Amérique, une différence de taille caractérise les États de la Contre-Réforme : la persistance en leur sein de la rivalité avec la Référence pontificale. Cela fait que le monarque français, perpétuellement sur le qui-vive, exerce une police religieuse, si j’ose dire, rognée, parce qu’elle doit compter avec le pape, à la fois repreneur d’un titre qui fut celui des empereurs romains (pontifex maximus, souverain pontife) et érigé par la théologie classique en Vice-Christ (vicarius Christi ). Autrement dit, deux souverainetés sont en cause sur le terrain religieux français. Dans ces conditions, la définition juridique des contenus de la religion par les médiévaux - a) la règle du croire, b) les préceptes du vivre - ne contient pas les mêmes enjeux politiques ni ne produit les mêmes conséquences normatives selon l’allégeance, catholique ou protestante, des États.

À partir de ce constat fondamental, on saisit mieux la logique des conflits, disons à la fois intimes et extimes, qui furent la réalité d’une politique religieuse à l’échelle d’un État ayant à tenir en main une Église gallicane (référence à la Gaule mérovingienne, puis carolingienne) à la fois gardienne de la légitimité divine des lignées royales et arrimée au Saint-Siège dont canoniquement elle dépend. Dans ce labyrinthe d’intérêts entremêlés, où se jouent aussi bien le statut des biens ecclésiastiques, le pouvoir de désigner les titulaires des fonctions et bénéfices que l’issue de controverses théologiques, les revendications du droit de délibérer et les privilèges de juridiction issus de la féodalité, comment penser les possibilités d’arbitrage ? Toute querelle majeure était en principe désamorcée par l’institution du Concordat. Cependant, ni le clergé gallican, comme allié du pouvoir d’État, ni à plus forte raison le gouvernement royal ne l’ont considéré comme un carcan mais plutôt comme un instrument diplomatique devant être concilié avec d’autres textes fondateurs, unilatéraux ceux-là (Pragmatique Sanction de Bourges en 1438, Déclaration de l’assemblée du clergé de France en 1682), des relations avec la papauté. Qu’un concordat puisse fonctionner comme une limite opposable aux prétentions du Saint-Siège, les républicains du XXe siècle en ont fait l’amère découverte en quelques occasions mémorables, où la Curie romaine libérée des contraintes par la loi de Séparation de 1905 n’a pas manqué de se montrer condescendante à l’égard des négociateurs français, qu’ils soient de gauche ou de droite.

C’est une profonde compréhension de ces rapports de force à trois - l’État français, le Saint Siège et l’Église de France - qui devait permettre à Gabriel Le Bras de traverser l’érudition romano-canonique pour en extraire la quintessence politique. La hauteur de vue, on la sent tout au long de ce cours professé en 1941, alors que son auteur n’avait pas encore reçu les leçons d’une charge de conseiller du ministère des Affaires étrangères pour les affaires religieuses, fonction qu’il occupa durant plus de deux décennies après 1946. Mais une vivante fréquentation des casuistiques médiévales, dont témoignent ses grands articles sur le Mariage (1927) et sur l’Usure (1948), publiés dans le Dictionnaire de théologie catholique, jointe à un vif intérêt pour les enquêtes de terrain d’abord fondées sur la familiarité avec les gens du peuple, l’avait déjà conduit à transgresser la doxa de l’époque en ouvrant le champ d’une sociologie religieuse, entreprise contemporaine de celle d’André Siegfried tournée vers la sociologie électorale.

Le Bras n’avait pas la fibre d’un théoricien, pas plus qu’il n’avait d’inclination pour ces affrontements publics où excelle la militance intellectuelle française. En revanche, en la matière qui nous occupe ici, il a ouvert la voie à plus d’un, dans le dessein de pousser la recherche vers cette zone que suspecta longtemps l’historiographie républicaine, encombrée de poncifs laïcistes dont le simplisme le dispute aux clichés catholiques : la zone de nos constructions juridiques si profondément et durablement marquées par l’imitation du système pontifical. Mais si les sources canoniques du droit administratif ne sont plus un mystère depuis un article inaugural de Le Bras 4, si donc la problématique d’ensemble déborde la question des rapports entre l’État et la ou les Églises, l’opinion savante est encore loin, très loin d’admettre la nécessité de franchir le pas théorique qui consiste à concevoir la nature du marquage de l’institutionnel français par la tradition catholique : ce qui en définitive se transmet, ce sont des formes, non des contenus. Autrement dit, la question est d’appréhender un mode de reproduction structural, qu’il s’agisse du système de deux juridictions, si peu compréhensible à l’esprit protestant britannique ou, phénomène plus directement accessible, l’idéal de I’allégeance transmis par le fonctionnariat 5

Pour conclure cette sommaire présentation d’un cours qui aujourd’hui est une initiation à l’histoire politico-religieuse d’un des plus anciens États fabriqués par le christianisme latin, j’ajoute un propos personnel. Dans le milieu passablement conformiste des Facultés de l’après-guerre, Gabriel Le Bras a brillé pour moi par son esprit de tolérance à l’égard d’une position de questionnement (la psychanalyse) qui lui restait étrangère. Il m’enseigna la liberté sous une maxime : « Suivez votre pente, j’ai suivi la mienne.» À l’École Pratique des Hautes Études, dans la section des sciences religieuses qu’il avait autrefois présidée, j’ai fait fructifier cette leçon. Aussi la présente publica­tion a-t-elle aussi valeur d’hommage posthume au savant que n’effrayait pas la nouveauté.

 

1. La formule complète est celle-ci : « Les questions religieuses ont toujours été rangées par les différents codes des nations dans les matières qui appartiennent à la haute police de l’État. » Je renvoie le lecteur au commentaire de Laurent Mayali introduisant les conférences de juristes américains réunis à Paris autour du thème Le Façonnage juridique du marché des religions aux États-Unis, Paris, Mille et une nuits, 2002, p.31 ss.

2. Sur cette jurisprudence, voir J.C. Yoo, « La liberté de religion et la liberté d’expression. La lumière du XVIIIe sur les controverses modernes », Le Façonnage, op.cit., pp.64-65.

3. Voir le texte du documentaire Dominium Mundi. L’Empire du Management, Paris, Mille et une nuits, 2007, p.28 ; la séquence relative à la bulle Inter cœtera, véritable charte de la colonisation chrétienne, évoque ce passage : «… entreprendre, étudier, apporter des soins dilligents, sans épargner travail, dépense, dangers encourus jusqu’à verser son propre sang. » On trouve ce document pontifical majeur dans le recueil Bullarium Romanum, édition de lyon, 1692, tome I, pp.466-467.

4. Gabriel Le Bras, « Les origines canoniques du droit administratif français », in L’Évolution du droit public. Études en l’honneur d’Achille Mestre, Paris, Sirey, 1956, pp.395-412.

5. L’existence de deux juridictions, judiciaire et administrative, engendre deux Cours Suprêmes : La Cour de cassation et le Conseil d’État. Pour ne pas mettre l’État au greffe, c’est-à-dire traiter l’État en client ordinaire, Gambetta en 1872 défendait l’idée d’une juridiction spéciale, le Conseil d’État rénové par la République. S’il remonte la filière de ce plaidoyer, l’historien tombe finalement sur le principe romain et canonique selon lequel le souverain ne peut être jugé par personne. Quant au fonctionnariat, il est le fruit d’une synthèse complexe, transposant en droit public l’idée d’une propriété, mais à partir du système dit des offices, lui-même largement calqué sur le droit des bénéfices ecclésiastiques. Enfin ne convient-il pas de rappeler l’étroite relation entre la conception pontificale du lien de pouvoir et l’idéal centraliste français tel qu’exprimé par l’abbé Siéyès, conseiller de Napoléon : « Le pouvoir vient d’en haut et la confiance d’en bas » ?

Emblème

Solennel, l’oiseau magique préside à nos écrits.
Le paon étale ses plumes qui font miroir à son ombre.
Mais c’est de l’homme qu’il s’agit :
il porte son image, et il ne le sait pas.

« Sous le mot Analecta,
j’offre des miettes qu’il m’est fort utile
de rassembler afin de préciser
sur quelques points ma réflexion. »
Pierre Legendre

« Chacun des textes du présent tableau et ses illustrations
a été édité dans le livre, Le visage de la main »

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