Ars Dogmatica

Pierre Legendre

Fragment d’un manuscrit perdu de la Summa Institutionum de Placentin

Ce fragment illustre la Renaissance du droit romain au Moyen Âge. Forgé par le pouvoir impérial de la Rome antique, l’armement juridique devient l’atout politique du christianisme de l’Ouest et l’étayage du concept d’État en formation. Le commentateur dont il est question en ce manuscrit du XIIe siècle, Placentin, enseigna à Montpellier (note 2020).

 

Le Manuscrit latin 3934 A de la Bibliothèque Nationale, encore inédit dans sa plus grande partie, contient deux fragments découverts par M. Kuttner à la suite de la Summa de Simon de Bisignano sur le Décret de Gratien (1).

Le texte est réparti sur deux feuillets à deux colonnes :

Fragment I  (colonne de gauche) : f° 102 r°v° , f° 103 v°, col. I 

Fragment II (colonne de droite) :    f° 103 r°, col. 2 ; f° 103 v° , col. I (2)

La colonne gauche du f° 103 r° a disparu, le manuscrit ayant été gratté. Il est impossible de distinguer ce qu’elle contenait.

Le fragment II se trouve inséré entre deux parties du fragment I. La position de la fin de I au recto du f° 103 est étrange ; les deux écritures, bien que n’étant pas de la même main, doivent être contemporaines ; rien n’autorise donc à penser que le texte de I était destiné à disparaître pour permettre au scribe d’y écrire la suite de II : cette suite a dû être portée sur d’autres feuillets aujourd’hui perdus.

Le fragment I appartient, sans aucun doute au genre des Quaestiones. L’auteur, probablement disciple d’un certain maitre G. (3) dont l’opinion est citée à trois reprises, a composé un traité du mariage (relatif sur­tout aux empêchements). Il est possible que ce traité fasse partie d’un commentaire complet de la Concordia qui serait une Summa Quaestio­num. Le fragment des fol. 102 et 103, demeuré inachevé semble-t-il (4), porte principalement sur la Cause XXII q.q. 1 et 2 ; la méthode suivie est celle de la quaestio decretalis (5). Les matières traitées sont les suivantes : fiançailles, devoir conjugal, vœu, ordre, vie religieuse, interdit de l’Église, parenté. L’auteur connaissait le Droit Romain (6). Son œuvre se place entre 1179 et la Compilatio Prima (cc. 1190) (7), et l’écriture paraît bien appartenir à la fin du XIIe siècle (8).

Le fragment II n’a pas jusqu’à présent été identifié de manière certaine. M. Kuttner l’a considéré d’abord comme recueil de quaestiones (9), puis comme traité sur la procédure (10). En fait, nous sommes en présence d’un fragment de la Summa lnstitutionum de Placentin (mort en 1192). Le folio 103 r° col. 2 commence par ces mots : populo, pro libertate, pro tutela, pro absente causa rei publice, pro captivis. Le début de la phrase manque, mais on reconnaît une citation des Institutes (Livre IV, Titre X, De his per quos agere possumus) par laquelle s’ouvre la Summa de Placen­tin au même endroit. Le fragment s’achève f°103 v° col. I au début du titre XVII (De officio judicis). La phrase finale est interrompue et le dernier mot lui-même est incomplet : Judex sedendo debet utrumque (sic) partem sepius interrogare et aliquando supplere et absentem cita (re)

 

(1)  Stephan Kuttner, Repertorium der Kanonistik, Città del Vaticano, 1937, p. 255.

Le Ms. 3934 A a fait l’objet de deux recessions fort incomplètes et souvent inexactes. Cf. Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Regiae. Pars Tertia, t. 3, Paris, 1744, p. 530. La Porte du Theil, Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, Paris, t. 5, An VII (1798- 99) p. 689-708 ; t. 6, An IX (1800-01), pp. 49-70, 125-222, 566-620. Du Theil se plaignait du manque d’intérêt de ce Ms ; on lit au tome 5, p. 689 : « l’écriture, en général, est assez nette, mais si menue et si chargée d’abréviations, que l’on éprouvera toujours une fatigue extrême à la déchiffrer ; et ce qui est plus fâcheux c’est qu’ensuite presque rien ne dédommage de cette peine ». Plus loin l’auteur range « ce manuscrit parmi ceux dont il y aura dorénavant peu de profit à tirer ». (sic). La postérité n’a pas partagé cet avis ; on jugera de la richesse du Ms. et du nombre de travaux qu’il a inspirés, par la recension suivante :

- 4 feuillets servant autrefois de pages de garde forment aujourd’hui le Ms. 14.974 du Fonds français ; le texte est en provençal. Recettes médicales et traduction d’une partie du Liber de Gemmis de Marbode. Cf. Clovis Brunel. Bibliographie des manuscrits littéraires en ancien provençal, Paris, 1935, p. 66. C’est à La Porte du Theil que revient le mérite de les avoir découverts : ils étaient collés sur l’intérieur de la couverture cf. Notices et extraits… , t. 5, p. 689.

- f° 1-19bis Summa Decretalium de Bernard de Pavie. Ms utilisé par Laspeyres pour son édition (Ratisbonne, 1860, p. XXX. Voir également l’indication dans Kuttner, op. cit., p. 388).

- f° 20-25Epitome exactis regibus. Ms. utilisé par Conrat (Die Epitome Exactis regibus, Berlin, 1884, p. IV et V). ·

- f° 26 r° : Résumé du Décret de Gratien sous forme de rubriques; s’arrête au début de la Cause II avec le titre De dapnatis sine judicio ordinario. Le feuillet est divisé en quatre colonnes, dont deux seulement ont été écrites.

- f° 26 v° et 26bis r° Notabilia de Droit romain.

- f° 26 bis v°Commentaire de procédure, paraissant faire partie d’une Summa, avec nombreuses références au Code et au Digeste (ce feuillet n’est qu’un fragment dont les dimensions atteignent à peine le quart d’un feuillet normal).

- f° 27-54 : Exceptiones decretalium trium compilationum ; cf. Kuttner, op. cit., p. 437. Le fol. 54 v° depuis la fin de la col. 1 et le fol. 55 v° début col. 1 con­tiennent une lettre d’Innocent III à Robert de Courçon, cardinal prêtre du titre Saint-Etienne du Mont Cœlius, commençant par les mots De tua prudentia. Cf. Potthast Regesta, n° 4903. Deux éditions en ont été données : Martène et Durand d’après un manuscrit de la Bibliothèque du Mont Saint-Michel, cf. Thesaurus novus anecdotorum, t. I, Paris, 1717, col. 847 et suiv. La Porte du Teil a justement relevé l’erreur de date commise par Dom Martène : la XVIIe année du pontificat d’ Innocent III correspond à 1214, non à 1215. De plus, le jour des nones de mars ne doit pas être rendu par le 5, mais par le 7 mars. La seconde édition donnée par Dom Brial d’après un Ms. chartrain est conforme au texte de Dom Martène mais restitue la date exacte, cf. Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XIX, 1833, p. 593 s. Les rectifications du texte de la lettre d’Innocent proposées par du Theil (voir Notices et Extraits …, t. VI, p. 576-577) n’ont pas trouvé d’écho. L’affaire ayant donné lieu à la lettre du pape est exposée par M. et Ch. Dickson, Le Cardinal Robert de Courçon, Sa vie, dans Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 1934 (IX), p. 97-98.

- f° 55 : Philosophie et théologie morale, paraissant des extraits d’œuvres que nous n’avons pu identifier ; deux des trois colonnes du verso contiennent des questions de droit canon (de deux mains différentes). Incipit : Quidam canonici erant in quadam ecclesia cathedrali.

- f° 56-101 : Summa Decreti de Simon de Bisignano. Cf. Kuttner, op. cit., p. 149.

f° 102-103 : Qaestiones sur le mariage et Summa institutionum de Placentin.

f° 104-106 : Casus, notabilia, brocarda. Cf. Kuttner, op. cit., p. 232. La numérotation des feuillets a été remaniée au siècle dernier; les chiffres actuels ne correspondent pas toujours à ceux qu’indique du Theil.

(2) Les dimensions du fol. 102 sont 337 x 211 mm ; celles du fol. 103 sont sensiblement les mêmes.

(3) De quel maître G s’agit-il ? Il serait intéressant de comparer la doctrine des questions de notre Ms. avec plusieurs passages de la Summa Parisiensis se référant à un maître G que le P. Mc Laughlin identifie à Gandulphus (dont l’enseignement canonique se place dans les années 50 du XIIe siècle) ; cf. The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani, Toronto, 1952, p. XXV-XXVI. Les Livres des Sentences de Gandulphus pourraient fournir également la matière d’utiles confrontations. D’autre part, l’auteur des quaestiones du Ms. de Laon 371 bis traitant plusieurs problèmes relatifs au mariage fait en plus d’un endroit allusion à la doctrine d’un Maître G. Le sigle G peut aussi désigner Gerlandus dont la Candela étudie le mariage dans sa neuvième partie; cf. B. Jacqueline La Candela de Gerland de Besançon, dans Ephemerides Iuris Canonici, (IV), 1948, p. 467. Doit-on lire Gerardus Pucella, l’évêque de Coventry que cite la Summa Lipsiensis (voir références dans Kuttner, op. cit., pp. 26, 178, 196, 197) ou Gilbertus, auteur bien connu d’une collection de décrétales ? Notons qu’une lettre de Jean de Salisbury, écrite en 1166, qualifie Gérard Pucelle in utroque jure peritum ; cf. Patr. lat., t. 199, col. 195. S’agit-il plutôt du Maître G dont Kantorowicz a découvert les notes dans un Ms du British Museum ? (Studies in the Glossators of the Roman Law, Cambridge, 1938, p. 13-28). Il n’est peut-être pas indifférent de relever que ce Maître G, versé dans les deux Droits et qui semble bien avoir été clerc, a recopié dans ses notes plusieurs passages de la Summa Codicis de Placentin ; il y aurait lieu de rechercher si le Ms. du British Museum contient des indications permettant un rapprochement avec 3934 A. Les quaestiones sur le mariage mériteraient une étude spéciale.

Voir également les indications données par St. Kuttner, Bernardus Compostellanus Antiquus, a study in the glossators of the Canon Law, dans Traditio (Vol. 1), 1943, p. 337-38.

(4) Plusieurs lacunes du texte le montrent, notamment f° 102  v° col. 2 : …« Sed sive sobolem habetur, sive post susceperit, legitima bonorum ipsius ad ipsam pertinebit, ut non lucretur ecclesia cum filiorum injuria, sicut dicitur in authentica (?) »

(5) Dans la littérature des glossateurs, les questions forment un genre parti­culier. On en distingue deux sortes : quaestiones disputatae et quaestiones decre­tales (ou legitimae). Voir à ce sujet St. Kuttner et El. Rathbone, Anglo-Norman canonist of the Twelfth Century, Traditio (Vol. 2), 1949-1951, p. 313 : « as a rule q. decretales (and legitimae) are more concerned with doctrinal interpretation, enodatio, solutio contrariorum, while q. disputatae undertake primarily the solu­tion of cases … » Les q. decretales, conçues sur le modèle des q. legitimae dont Kantorowicz a cru pouvoir attribuer l’invention à Rogerius (cf. Studies …, p. 131) furent en faveur dans les écoles anglo-normandes des XIIe et XIIIe siècles (cf. article cité de Kuttner et Rathbone, ibid.). Sur la matière des quaestiones outre les travaux de Seckel et de MM. Genzmer et Nicolini, voir Kantorowicz : The Quaestiones disputatae of the Glossators, dans Revue d’Histoire du Droit (Tijds­chrift voor Rechtsgeschiedenis) (XVI), 1939, p. 1-67, et les remarques de St. Kut­tner, Zur neuesten Glossatorenforschung dans Studia et documenta historiae et juris, 1940, p. 276 s.

(6) Cf. f° 102 r° col. 1 - 2 : Ut ff. de ritu nuptiarum, l. ult. (D. 23, 2, 68) ; voir également la quaestio citée supra, note 4.

(7) Kuttner et Rathbone, article cité, ibid.

(8) Mme Rambaud-Buhot nous a donné son avis sur la date possible des Mss. parisiens avec une obligeance dont nous la remercions.

(9) Repertorium, p. 255 : Quaestionum fragmenta parisiensa.

(10) Kuttner et Rathbone, article cité, note 73, p. 315 : « The Ms has been reexamined after the first mention made in Repert. 255. (The fragment fol.103 ra - va belongs to a treatise on procedure) ».

 

Nous avons donc cinq titres complets auxquels s’ajoutent le titre X presqu’entier et le début du titre XVII. Le manuscrit, commençant au milieu d’une phrase et s’achevant de la même manière, ne peut être un fragment recopié isolément ; il appelle un commencement et une suite. Une partie des titres précédents a peut-être figuré sur la colonne I du f° 103 ; le reste a été transcrit sur d’autres feuillets malheureusement perdus (11). Le manuscrit présente plusieurs signes d’inachèvement. Les rubriques manquent, mais un espace plus ou moins important indique le changement de titre et marque l’endroit que devait remplir le rubricateur. Sauf  pour le titre XII, l’initiale du premier mot n’a pas été écrite (12). Enfin, le manuscrit ne contient pas de références au Code et au Digeste suivant la méthode des glossateurs : C. et ff., avec les indications traditionnelles du titre et de la loi ; la place réservée à ces citations est apparente : la conjonction ut suivie d’un espace sans inscription. Le fait se répète sept fois. Le copiste avait certainement sous les yeux les références, car, vers la fin du titre XVI, il a pris pour le texte de la Summa plusieurs mots appartenant aux citations.

Quelle valeur peut-on attacher à notre manuscrit ? Son écriture est assez tardive ; le texte paraît avoir été copié dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Mais le modèle dont le fragment 3934 A n’est qu’ une transcription devait être plus ancien. En effet, la leçon que donne notre fragment est, à quelques variantes près, conforme à celle du manuscrit 4441 de la Bibliothèque Nationale dont la rédaction n’est pas postérieure au début du XIIIesiècle (13), ainsi qu’à celle du Ms. de la Bibliothèque Municipale de Grenoble 391 (1) sensiblement de la même époque (14) .

 

(11) Une partie de ces feuillets se trouve peut-être disséminée dans plusieurs autres manuscrits. Pour entreprendre de les rechercher il faudrait connaître avec exactitude l’origine du Ms 3934 A. Issu du Fonds Colbert, ce Ms. n’a aucune provenance certaine ; l’ex libris du fol. 1 est presque entièrement effacé : les mots hic liber pertinet apparaissent seuls. Deux autres ex libris ( f° 104 v° et f° 107 v° ) ne nous ont apporté aucune précision. Néanmoins, plusieurs indices, de valeur inégale il est vrai, pourraient inciter à préférer une origine normande parmi les possibles. La correspondance Baluze-Colbert donnerait peut -être des indications. Nous nous proposons de reprendre cette question.

(12) L’inscription des initiales devait être l’œuvre d’un autre copiste. Celui qui a transcrit le texte a indiqué dans la marge face au premier mot du titre XVII la lettre S ; avertissement au rubricateur que la lettre à écrire est S.

(13) Le catalogue indique deux manuscrits de la Summa Institutionum, mais ses rédacteurs n’ont pas remarqué que seul le Ms. 4441 était complet. Le texte du Ms. 4539 commence bien f° 112 v° par l’exorde (dont les deux premiers mots manquent : Juris arti) de la Summa (Incipit proemium summe institutionum), mais se termine f° 123 v° au titre XIV du Livre Ill (Quibus modis re contraitur o (b) li (ga) tio) par une phrase inachevée : tacita obligatio nascitur nec eo minus dominium transit quia is qui solum in causam non. Ces Mss. n’ont pas été utilisés par Fitting pour l’édition de l’exorde de la Summa ; cf. Juristische Schriften des früheren Mittelalters, Halle , 1876, p. 24-27. La version de 4441 est celle du texte publié par Fitting ; celle de 4539, par contre, présente quelques variantes. La même remarque est valable pour le Ms. de Grenoble. Les livres XII à XVII du Livre IV de la Summa Institutionum se trouvent au verso du fol. 15 du Ms. 4441.

(14) Ancienne cote : 626. Ce Ms. (f° 3-23 v°) est parmi les plus connus, Comme les Mss parisiens, il a fait l’objet d’une brève description de Tourtoulon, Placen­tin. La vie, les œuvres, Paris, 1896 (Thèse Droit Montpellier), p. 7 s. Il contient en marge des additions sous forme de titres.

 

Par contre, si on le compare à l’édition du XVIe siècle (15), toujours en usage aujourd’hui, des divergences notables apparaissent. Une confrontation de notre fragment (A) avec le seul manuscrit de la Bibliothèque Nationale contenant le livre IV de la Summa Institutionum de Placentin (B), le Ms. de Grenoble (G) et l’édition lyonnaise de 1536 (L) va permettre de mieux situer la version du Ms. 3934 A.

 

1) Références. - Les sept espaces précédés de ut annonçant une référence peuvent être comblés par la comparaison de B, G et L. Les textes indiqués par B et G se retrouvent dans L à l’exception d’un seul. Il faut sans doute préférer B-G, car l’unique texte cité dans A, l’ Authentique Generaliter autem figure dans B-G, mais est omis dans L (Titre XI). À cet endroit, le texte de L porte des traces de remaniement :

A,B,G

Quid ergo si quis velit agere nomine suo ? In hoc libro non cavetur ; ergo servetur sicut in Authentica sancitur Generaliter autem judex provideat.

L.

Quid ergo, si quis velit agere nomine suo ? nullam satisdationem pro litis, aestimatione dare compellitur, sed pro sua tantum persona, quod in iudicio permaneat usque ad terminum litis, vel committitur suae promissioni cum iureiurando, quam iuratoriam cautionem vocant, vel nudam promissionem, vel satisdationem, pro qualitate personae suae dare compellitur.

 

(15) La Summa institutionum de Placentin a été imprimée pour la première fois à Mayence en 1535 (édition de Nicolas Rhodius). Les deux éditions qui suivirent : Lyon (1536) et Mayence (1537), reproduisent le texte de 1535. Les citations sont données d’après l’édition de Lyon.

Ces éditions successives sont incomplètes ; elles ne donnent pas le texte de l’exorde si intéressant pour l’étude de la méthode suivie dans les exposés juridiques des glossateurs (intentio, materia, etc…). La publication en a été faite par Fitting, op. cit., p. 217-223.

Les manuscrits donnent des indications qu’on ne retrouve pas dans l’édition ; ainsi, le titre De obligacione que nascitur ex maleficio du Ms. 4441 se termine par la phrase suivante : Cetera que desunt et in summa codicis et in clausula (sic) quam feci secernitur a fullone creditor plenissime licebit invenire (f° 13 v° ). Même indication dans le Ms. Grenoble 391 (1) (f° 19 v°). La précieuse référence de Placentin à sa glose n’existe pas dans le texte imprimé.

 

2) Variantes de A et L.

Elles apparaissent surtout aux titres X, XI, XII, XIII et XVI. Le texte de L est souvent défectueux, manifestant par rapport à A des suppressions, des additions et surtout de graves erreurs de transcription changeant le sens de certains mots ou groupes de mots. Le titre XI offre l’exemple d’une importante omission :

A

Si constat cessare mandatum, reppelitur etiam si velit cavere de ratonisi sit cognatus. Is enim admittitur, nisi constet quia contra (domini) voluntatem experitur.

L

Si constat cessare mandatum, reppelitur etiamsi velit cavere de rato : is enim admittitur, nisi constet quod contra voluntatem domini experiretur.

La suppression dans L de nisi sit cognatus prive la proposition qui suit de sa signification. D’autres omissions, celles-là sans portée, peuvent être observées titres XII et XIII.

On a noté par contre (cf. supra : Références) qu’une périphrase avait pris dans L la place de la référence à l’Authentique Generaliter autem. D’autre part, certains mots ont subi une altération évidente, titre XI par exemple :

A

Conventus personaliter et realiter nomine proprio non cavebit hodie, nisi sisti judicio, sed differenter et varie pro persone qualitate.

L

Conventus personaliter et realiter nomine proprio non cavebit hodie nisi sisti iudicio. Sed differunt et valent pro qualitate personae.

L’altération de differenter et varie ne peut faire de doute. Un autre exemple est remarquable titre XII où vendicatio devient dans L venditio où on lit également bonorum possessorem au lieu de bone fidei possesso­rem. De telles méprises incitent à beaucoup de prudence dans l’utilisa­tion de L. Une erreur aussi grossière se retrouve titre XVI :

A

Togati quoque jurare debent.

L

Cognati quoque iurare debent.

Ces variantes qui manifestent de profondes altérations du texte font préférer à la leçon de L celle de A (d’ailleurs en correspondance presque complète avec B et G).

 

3) Variantes de A, B et G.

Généralement les leçons des trois Mss. sont identiques. On peut dire d’une manière quasi absolue que les variantes de L sont les mêmes par rapport à A, B et G. Si les erreurs de transcription et les omissions sont nombreuses dans A, les fréquents oublis du copiste de G ont été réparés par des surcharges. B paraît donner un texte complet, sauf en un endroit où se remarque une grave lacune (titre XII) ; à propos des délais de prescription des actions réelles A et G, après avoir donné comme exemple d’action se prescrivant par cent ans celle qui appartient à l’Église romaine, ajoutent : secundum quosdam. Cette réserve, absente dans B (et L) paraît bien conforme à l’opinion de Placentin dans la controverse relative à l’interprétation des Novelles 111 et 136 c. 6 par rapport à la loi Ut inter divinum (C. 1, 2, 23 ) et la Nov. 9. La version B, par son silence, fait de Placentin le partisan de l’explication donnée par Irnerius et développée par Bulgarus, Hugo et Jacobus favorables au maintien du privilège à la seule Église romaine à l’exclusion des églises particulières, contre la thèse de l’abrogation pure et simple soutenue par Martinus, Johannes et plus tard Azon (16). La version A-G s’accorde avec la relation donnée par Accurse dans la glose de l’Authentique (Coll. II, 4, v° annorum) et dans celle de (C. 1, 2, 23, v° centum annorum) aussi bien qu’avec d’autres passages de Placentin lui-même dans la Summa Codicis (17) ou le traité De actionum varietatibus (18).

La comparaison des Mss. conduit donc à rapprocher A et G ; une certaine tendance des deux copistes à reproduire les mêmes fautes souligne encore l’analogie (19). Malgré ces ressemblances de forme et bien que sur un point essentiel leur leçon soit préférable à celle de B, il est difficile d’établir une nette hiérarchie entre les trois Mss. Il ne s’agit dans B que d’une négligence dans la transcription. Si B et G sont également anciens, le Ms. 3934 A peut être considéré comme donnant une version non remaniée. Quoiqu’il en soit, A, B et G sont de beaucoup préférables à l’édition du XVIe siècle dont nous n’avons pas relevé tous les défauts. Si le manuscrit utilisé ne semble pas avoir été d’une pureté recommandable, sa version était sans nul doute supérieure à celle donnée par Nicolas Rhodius et recopiée fidèlement après lui. On peut regretter qu’aujourd’hui encore la Summa Institutionum soit citée sur la foi d’un éditeur d’aussi faible crédit que Rhodius (20).

Les mêmes remarques valent pour la Summa Codicis et pour d’autres oeuvres maîtresses de l’école des Glossateurs ; elles soulignent l’urgence d’un répertoire des manuscrits des grands jurisconsultes du Moyen Âge, prélude indispensable à l’édition critique sinon de toutes leurs oeuvres, du moins des plus importantes d’entre elles.

 

(16) Sur la controverse et les différentes opinions des glossateurs, cf. De Zulueta, The Liber Pauperum of Vacarius, Londres, p.LXIV-LXV. 

(17) Voir le Ms. 4441 f° 17 v° , col. 2. L’examen sur ce point des autres Mss. de la Summa Institutionum serait intéressant.

(18) Wahrmund, Die Summa De actionum varietatibus des Placentinus, dans Quellen zur Geschichte des röm-kan. Proces. im Mittelalt., t. IV (3), Innsbruck, 1925, cf. p. 28.

(19) Cf. titre XI : ypothecarum suarum au lieu de ypotheca rerum suarum (corrigé en marge dans G).

(20) Savigny l’a accusé non sans raisons de « manquer à la fois de science et de jugement » ; les monstruosités énoncées par Nicolas Rhodius dans l’introduction de la Summa Institutionum (Mayence, 1535) ne laissent pas d’être inquiétantes sur sa science historique : Placentin vivait, dit-il, en 1200, c’est-à-dire 150 ans après Justinien (Vixit hic noster sub Fredericho tertio, hoc est anno 1200, quod sane tempus si recte supputetur, faciat annos centum et quinquaginta, ex quo Jus­tinianus veteres illas Romanorum leges… mira certe brevitate complexus est.) Cf. Histoire du Droit Romain au Moyen Âge, traduction Guénoux, Paris, 1839, t. IV, p. 57. Les éditions postérieures reproduisent l’introduction de Rhodius sans en rien omettre. Le manuscrit utilisé par Rhodius est considéré comme perdu ; cf. Tourtoulon, op. cit, p. 12. Rhodius s’est lui-même plaint de ses défectuosités.

 

TEXTE Du Ms. 3934 A 

f° 103 r°

(Olim quis alieno nomine agere non poterat, nisi inquinque casibus : pro) populo, pro libertate, pro tutela, pro absente causa rei publice, pro captivis. Porro hodie causam quidem criminalem non movebis nisi per (1) te, nisi causam injuriarum si fueris illustris. Sane civilem causam regula­riter per te et per alium ventilabis. At qui per te tantum interdictum de liberis exhibendis movebis et per te tanturn de possessione servitutis in libertatem proclamabis, per alium tamen movebis civilem causam si fueris illustris, ut (1 bis).

TITRE XI.

(De satisdationibus).

Conventus realiter et personaliter nomine proprio non cavebit hodie, nisi sisti judicio, sed differenter et varie pro persone qualitate (2). (C) onventus nomine alieno satisdabit de judicato solvendo, nisi dominus cum ypotheca rerum (3) suarum satisdederit pro eo aliusve. Conveniens quisquam nomine alieno, si dubitatur de mandato, reppellitur, nisi domini arbitrio procurator caverit dominum ratum habiturum vel nisi probetur fuisse mandatum. Si constat de mandato, admittitur sine cautione de rato, dum tamen ex ordine caveat de defendendo. Si constat cessare mandatum, reppellitur etiam si velit cavere de rato, nisi it cognatus. Is enim admittitur, nisi constet quia contra (domini) voluntatem experitur. Ita tamen is admittitur, si caveat de rato et defendendo (4). Quid ergo si quis velit agere nomine suo ? In hoc libro non ca (vetur) ; ergo servetur sicut in authentica sancitur (5) Generaliter autem judex provideat (6)

(1) Ms. : pro. 

(1 bis) B et G : ff. de procuratoribus, 1. Pomponius (D. III, 3, 40) et C. de Pro-curatoribus, l. penult. (C. II, 12, 27).

L : ff. de procura., l. per procuratorem (D. III, 3, 72).

(2) Dans le Ms. cette phrase appartient au titre précédent ; le sens oblige à la restituer au titre XI. Dans B, G et L elle  ouvre le titre XI. 

(3) Ms. : ypothecarum.  

(4) Ms. : defefendo.

(5) Ms. : sanctitur.

(6) C. I, 3, 25 (nov. 112, c. 2).

(7) Ms. : issinuimus.

 

TITRE XII.

(De perpetuis et temporalibus actionibus et que ad heredes vel in heredes transeunt).

Disseruimus (7) supra de accionum varietate. Nunc audiamus de illarum, vita sive durabilitate et quando transeant, aut non, ad heredes et in heredes. Ergo ut plenius hec sciri valeant, ita distinguimus : accionum alie sunt civiles, alie pretorie, alie quasi pretorie vel edilicie. Civilium alie sunt personales, alie reales. Personales omnes perpetue sunt, excepta accione unica, id est injuriarum ex lege Cornelia, que et ipsa sicut et pretoria meo judicio est annua. Reales (8) et civiles et pretorie variis temporibus sopiun­tur, non moriuntur, eliduntur, non tolluntur, nec enim tempus (9) accionem extinguit, nec obstat quia triennio utpote dominio assumpto perimitur vendicatio. Hoc enim non contingit temporis merito sed usucapionis beneficio. Aut forte ideo hoc dicitur quia in rem accio ex obligatione non nascitur. Excluduntur autem acciones in rem alias triennio, alias utili anno ut res­cisoria, alias X annis et XX et XXX et XL et C ut ea que competit romane ecclesie secundum quosdam (10). Pretoriarum personalium alie sunt penales tantum, alie sunt persecutorie et rei et pene, alie rei tantum. Penales tantum omnes sunt annue, excepta accione furti manifesti. Mixte annue sunt quod ad penam, perpetue quod ad rem. Rei persecutorie (perpetue) sunt ; excipitur accio quod metus causa que intenditur contra bone (11) fidei possessorem et injuriarum et de dolo bienna (lis) et in factum prodita ob alienationem cele­bratam causa mutandi judicii et accio de libero homine occiso ; jure tamen nostro non agitur de libero homine occiso ex delicto sed ex quasi delicto. Omnes (acciones) ex maleficio etiam penales heredibus dantur ; excipitur injuriarum et de libero occiso et que revocat ab ingrato et que punit libertum vel filium emancipatum vocantem patronum contra edictum parentemque et que punit violatorem sepulchri. Similiter non datur heredi. In heredes penales non transeunt in eo quod sunt penales, nulle et nulla ratione, nisi ad heredem quid pervenerit vel post contestationem vel post factam per libellum conventionem, ut (12). Quid dicemus quia imperator dicit ex contractu accionem aliquando non dari contra heredem ? Dicere possumus quod accio depositi in quattuor casibus non datur contra heredem, talis et tanta, qualis et quanta contra decessorem, id est in duplum, scilicet cum convenitur ante litem contestatam contra decessorem ex decessoris dolo. Secus si ex dolo proprio ; tunc enim heres quoque tenebitur in duplum. Idem dici potest et in quadam accione ex quasi contractu ut tutele. Licet enim tutor arguatur (13) et de levi culpa, heres minime regulariter de levi culpa defuncti artabitur. Sane si nova negotia inchoaverit vel inchoata a defuncto consummeravit, et de levi culpa tenebitur. Amplius possumus divinare et quasdam acciones ex contractu invenire, que nullo modo intenduntur in heredem puta sicut tributoria, in factum que redditur contra agri (14) mensorem, prescriptis ut de precario, ut (15).

Amplius si quis injuriam passus stipuletur ut is qui injuriam sibi fecit judicio/ sistatur et injurie perpetrator ante litem contra se contestatam decesserit, alius equidem, qui promiserat illum judicio sisti (non) poterit (16) conveniri, nisi forte defunctus ut non conveniretur i(n) mora fuerit longumque tempus [f° 103 v°.] effluxerit, ut (17). Ex his intelligere licet quia hoc in casu accio ex stipulatu, que est ex contractu, quia talis est, id est ob injuriam datur, in heredem non intenditur.

(8) Ms. : regales.

(9) Ms. : ipsius.

(10) Ms. : quondam.

(11) Ms. : bonum.

(12) B, G et L : ff. de accionibus, l. constitutionibus (D. XLIV, 7, 33).

(13) Ms. : agrediatur

(14) Ms. : agitur.

(15) B : ff. de tributoria, l. illud (D. XIV, 4, 17) et de Si mensor et ff. de precario, l. si duo, paragr. hanc. Ce dernier renvoi est probablement une erreur du copiste ; la loi si duo (bus), paragr. hanc est tirée du titre Si mensor et concerne bien la question de l’intransmissibilité passive de certaines actions aux héritiers (D. XI, 6 , 3, § 5). Variante de C : ff. de precario, l. si duoparagr. amplius ; le copiste a confondu avec le premier mot de la phrase suivante. 

L, après. avoir cité la loi illud, renvoie à ff. de precario, l. duo (D. XLII, 26, 19). Ce texte, absolument étranger à la question, a été confondu avec la loi si duo ; ayant supprimé l’indication du titre Si mensor qui ne lui paraissait donner aucune référence précise, le scribe de Ms. utilisé par l’éditeur ou Rhodius lui-même (sa science juridique est plus d’une fois prise en défaut !) a cherché au titre de precario un texte commençant par le mot duo.

 

TITRE XIII.

(De exceptionibus).

(E)xplicavimus de accionibus quibus actores armantur et accinguntur tamquam gladiis. Nunc audiamus de exceptionibus quibus rei muniuntur et defenduntur tamquam clipeis. Nemo prohibetur pluribus exceptionibus uti, sive sit reus principalis, sive sit intercessor. Nam et fidejussores etiam invitis reis exceptionem obiciunt, ut (18). Item illud sciendum est quoniam non numerate pecunie exceptio dupliciter irregularis (19) est, tum quia licet excipiat non probat, tum quia non est perpetua et peremptoria nec temporalis et dilatoria. Immo de utroque accipit. Est enim temporalis et peremptoria. Item et illud notandum est quia licet olim (20) hodie tamen propter infamiam dantis vel procuratoris institutus procurator non repellitur ; ergo, quod (ff.) de postulando legitur correctum dicatur, vel, quod melius est, ibi dicitur de postulatoribus, id est de illis qui postulant tamquam advocati, hic cavetur de procuratoribus.

 

TITRE XIV.

(De replicationibus(21).

Replicatio est secunda sive contraria exceptio, hoc est exceptionis exceptio (22). (E)xceptio prima que stat in nomine generali reo datur, replicatio indulgetur actori. Sed et postea reus aliquando poterit duplicare. Item et actor quandoque triplicabit et sic deinceps. Quippe allegationes (23) priores prima facie, id est de rigore tenent ; secunda facie, id est de equitate non tenent. In sum(m)a sciendum est quia omnis exceptio ergo et replicatio exclusoria est. Cetera que desunt de exceptionibus deque replicationibus in summa codicis poterunt (24) inveniri. 

(16) Ms. : potit

(17) B et G : ff. de cautionibus, l. si eum. L. indique plus correctement : ff. Si quis caut., l. si eum. (D. I I , 11, 10).

Au bas du f ° 103 on lit d’une autre main : Denarios quos dedi in hospitio. In primis IIII solidos domine hospiti. Item VII denarios injuria clavaturam. Item XIIII solidos minus duos denarios hospiti nostro. Item domino girardo XV soli­dos minus duos denarios. Item domino girardo IIII solidos et sex denarios.

(18) B, G et L : ff. eo. (D. XLIV, l.) La phrase se rapporte à la loi Omnes exceptiones (fragments 19).

(19) Ms. : inregulariter.

(20) Ms. : oculi.

(21) B ne comporte pas d’interruption du titre précédent. Le copiste de A a laissé un espace que devait remplir le rubricateur. La rubrique est restituée d’après G et L.

(22) Dans le Ms. cette phrase appartient au titre précédent

(23) Ms. : alligtiones.

(24) Ms. : potumerit.

 

TITRE XV.

(De interdictis).

(I)n hoc titulo illud notandum et exponendum puto quod in ff . legitur quoniam interdicta quedam veluti proprietatis causam habere dicuntur, ut interdicta de liberis exhibendis et ne quid fiat in locis sacris vel religiosis. Predictorum, inquam, nec possessio est nostra nec proprietas et hec ratione considerata interdicta superiora non possunt dici proprie magis continere causam proprietatis quam possessionis ; porro ideo dicuntur continere cau­sam proprietatis, quia, sicut qui vendicat necesse habet probare proprietatem suam esse, ita is qui superiora interdicta intendit, si vertatur in dubium, necesse habet probare locum esse sacrum vel ad se jure religionis pertinere et filium esse suum. In summa illud sciendum est quia, quecumque sit varietatis ratio, interdictum unde vi datur invasori, licet accio vi bonorum raptorum non competat raptori. Cetera que desunt de interdictis in primo titulo interdictorum in summa codicis et in aliis specialibus titulis copiosis­sime, licet sparsim et varie, studiosus lector poterit invenire.

TITRE XVI.

(De pena temere litigantium).

(S)icut accusatores qui malignantur tribus modis malignantur, id est calumpniantur, tergiversantur, prevarica(n)tur, ita illi qui civiliter litigant tribus modis cohercentur : metu sacramenti, infamie et pene pecuniarie. Ecce enim et actor et reus, nisi sit minor vel filius familias, forte de calumpnia jurant et de expensis et sibi deberi vel se non debere. Sed et actor sacramentum prebet quod vocatur in litem. Togati quoque jurare debent. lnfamantur pacti de crimine numerantes vel numeraturi proprio motu non judicis jussu ne conveniantur. Forte injurie (24 bis) confessi infamantur. Item condempnati criminaliter sive civiliter de crimine publico, privato et extraordinario puta de stellionatu, ut (25). De contractibus non pacti nec falsi sed dampnati nomine suo et per judicem directo infamantur, non accione contraria, nisi unica, id est mandati et tantum in casu fidejussionis (26). Condempnati accionibus tamen bone fidei ut pro/socio, depositi, mandati, tutele forte et utili negociorum gestorum nomine cure, non omnibus bone fidei quia non empti venditi, locati conducti, familie herciscunde, communi dividundo. Ergo nulla ex contractu accio stricti juris infamat. Ergo nulla condictio nec etiam furtiva. Punitur pecunialiter (27) litigator ob infitiationem, puta in lege aquilia, in legato pietatis. Idem si possessor accione in rem conventus convincatur qui negavit se possidere vel servum suum fore vel equum quorum nomine noxaliter conveniebatur. Idem si cirographum abnegavit. Idem si prior creditor conventus a posteriori dixerit ejus non esse ypotecam a quo habuerit. Idem si quis conventus de indebito negaverit se aliquid accepisse, ut. Quid propriam. c. qui potiores in pigno habeantur. Item (28). Item liberti et emancipati suos beneficos (29) temere vocantes nomine suo in jus, licet nondum litigent , in L aureos puniuntur, si tamen vocati inviti venerint.

(24 bis): injure.

(25) B, G et L : ff. de infamibus, l. quid ergo (D. III, 2, 13) .

(26) Le Ms. ne laisse soupçonner aucun renvoi ; à cet endroit B et G indiquent : ut ff. de infamibus, l. furti. C : ff. de his qui notantur infamia, l. furti (D. III, 2, 6)

(27) Ms. : pecuniariter.

(28) Le scribe a confondu le texte de la Summa avec les citations, car après la conjonction ut il a laissé un espace après lequel il a écrit Quod propriam et la suite comme il l’aurait fait d’une phrase nouvelle ; mais cette phrase n’a évidem­ment aucun sens. Quod propriam c. qui potiores in pigno habeantur. Item . sont les fragments des renvois suivants qu’on relève dans B, G et L : ff. de rei vendicatione, l. ult. (D. VI, I, 80) et de noxalibus, l. quociens (D. IX, 4, 21), ff. de pauperie, 1, (D. IX, I, 1) et C. de non numerata pecunia authen. Contra qui propriam (Nov. XVIII c. 8-C. IV, 30, 4) et C. qui potiores in pigno habeantur, authen. Item possessor (Nov. XVIII, c. 10-C. VIII, 17, 7), ff. de probationibus, l. cum de indebito (D. XXII, 3, 25). 

(29) Ms. : beneficios.

 

TITRE XVII.

(De officio judicis).

(S)upra de officio actoris (30) - ubi de accionibus - et rei - ubi de exceptionibus - Nunc loquamur de officio judicis. Judex sedendo debet utramque (31) partem se pius interrogare et aliquando supplere et absentem cita… .

 

(30) Ms. : auctoris.

(31) Ms. : utrumque.

 

Texte extrait des Écrits juridiques du Moyen Âge occidental, Variorum Reprints, London 1988

Emblème

Solennel, l’oiseau magique préside à nos écrits.
Le paon étale ses plumes qui font miroir à son ombre.
Mais c’est de l’homme qu’il s’agit :
il porte son image, et il ne le sait pas.

« Sous le mot Analecta,
j’offre des miettes qu’il m’est fort utile
de rassembler afin de préciser
sur quelques points ma réflexion. »
Pierre Legendre

« Chacun des textes du présent tableau et ses illustrations
a été édité dans le livre, Le visage de la main »

Ars Dogmatica
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